LA COUR :

Statuant sur le pourvoi du sieur MOKHTAR OULD HAIBA formé par déclaration au Greffe de la Cour Criminelle en date du 8 Mai 1972 contre l'arrêt de ladite COUR en date du 25 Avril 1972 le condamnant à DIX HUIT MOIS d'emprisonnement avec sursis et à HUIT MILLE OUGUIYA d'amende, aux dépens solidairement avec deux autres et à la restitution de la somme de QUATRE VINGT MILLE CINQ CENTS OUGUIYA au Fonds unique d'équipement des services et d'action contre la fraude, pour crime de concussion; Vu l'article 174 ancien du Code pénal; Vu le recours précité en forme de déclaration au Greffe de la COUR CRIMINELLE du 8 Mai 1972; Vu le mémoire du sieur MOKHTAR OULD HAIBA en date du 9 Mai 1972 présenté par ses conseils Me Edmond DEVARIEUX avocat à la COUR d'APPEL de Dakar, Maîtres Raphaël HENEYNI et Ahmed KILLY avocats défenseurs à Nouakchott; Vu le rapport de Monsieur le Président TAKI en date du 11 Février 1974; Vu les réquisitions écrites en date du 10 Mai 1974 du Procureur Général; Oui Monsieur le Président TAKI en son rapport; Oui Me Ahmed KILLY en ses observations; Oui le Procureur Général en ses réquisitions; Vu toutes les autres pièces du dossier; Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

I.- SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU que le pourvoi présenté par Maîtres DEVARIEUX, HENEYNI et KILLY conseils du sieur MOKHTAR OULD HAIBA est recevable comme fait dans la forme et les délais de la loi;
II.- SUR LE FONDEMENT DU POURVOI
Sur les moyens tirés de l'incompatibilité (art.215).

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